(305) Les exportateurs ou producteurs qui n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à leurs exportations peuvent demander que la Commission les soumette au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devrait démontrer i) qu’il n’exportait pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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