(31) La Commission n’a pas partagé l’avis selon lequel les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs figurant dans la demande étaient incorrects. Le requérant a fourni une comparaison entre le prix à l’exportation et le prix de vente de l’Union pour les types de produits les plus courants, ce qui est une comparaison plus détaillée que celle entre le prix à l’exportation moyen et le prix de vente moyen de l’industrie proposée par Primex. La méthode du requérant est clairement expliquée dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au point 3.6 et à l’annexe N, qui contient un calcul pour chaque type de produit représentatif, mettant en évidence une sous-cotation des prix et des prix indicatifs. En outre, en ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée par le requérant pour les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, la Commission avait considéré dans l’enquête initiale que cette marge bénéficiaire pouvait être raisonnablement atteinte dans des conditions normales de concurrence. Il convient de noter que, même si le requérant n’avait fourni aucun calcul de la sous-cotation des prix indicatifs, il existait tout de même suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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