Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(35) La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA. Premièrement, la Commission considère que la notion de «distorsions significatives» est compatible avec l’accord antidumping. En outre, la Commission estime que, conformément à la décision du groupe spécial de l’OMC et de l’organe d’appel dans l’affaire DS473, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, tel l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En ce qui concerne l’affaire DS 494, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. La Commission a rappelé en outre que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends par décision des membres de l’OMC. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).