(57) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir des produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l’exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur de 2 050 mm ou plus (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen ou les «tôles fortes»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.