(63) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers, ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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