Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(63) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers, ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).