(64) Comme indiqué au considérant 46, aucun des producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives aux producteurs-exportateurs de la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.