Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/969
IntituléAccès aux espaces de collaboration ECE par les représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE
Rattachement
CHAPITRE III — CRÉATION DES ESPACES DE COLLABORATION ECE ET ACCÈS AUX ESPACES DE COLLABORATION ECE
  1. Règlement (UE) 2023/969
  2. CHAPITRE III — CRÉATION DES ESPACES DE COLLABORATION ECE ET ACCÈS AUX ESPACES DE COLLABORATION ECE
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0969)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

1. Aux fins énumérées à l’article 5, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent, lorsque l’accord ECE le prévoit, l’accès à un espace de collaboration ECE aux représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à l’ECE concernée.

2. L’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE vérifient et s’assurent que les échanges de données opérationnelles avec les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé soient limités à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que les données respectent les conditions qui y sont fixées.

3. Les États membres veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 sont remplies.

4. Les organes et organismes de l’Union veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies, sans préjudice des règles en matière de protection des données applicables auxdits organes et organismes de l’Union figurant dans les actes juridiques pertinents qui les instituent, lorsque ces règles imposent des conditions particulières pour les transferts de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).