Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/969
IntituléSuivi et évaluation
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2023/969
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0969)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

1. L’eu-LISA met en place des procédures pour suivre le développement de la plateforme de collaboration des ECE par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement de la plateforme de collaboration des ECE par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de rapport coût-efficacité, de facilité d’utilisation, de sécurité et de qualité du service.

2. Les procédures visées au paragraphe 1 prévoient la possibilité de produire régulièrement des statistiques techniques à des fins de suivi et contribuent à l’évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE.

3. En cas de risque de retards importants dans le processus de développement, l’eu-LISA informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible des raisons de ces retards, de leurs incidences temporelles et financières ainsi que des mesures qu’elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.

4. Une fois achevé le développement de la plateforme de collaboration des ECE, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil expliquant la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifiant les écarts éventuels.

5. En cas de mise à niveau technique de la plateforme de collaboration des ECE qui pourrait entraîner des coûts importants, l’eu-LISA en informe le Parlement européen et le Conseil avant de procéder à cette mise à niveau.

6. Au plus tard deux ans après la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE:

a) l’eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de la plateforme de collaboration des ECE, y compris sur ses aspects non sensibles en matière de sécurité, et rend ledit rapport public;

b) sur la base du rapport visé au point a), la Commission réalise une évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE et transmet un rapport d’évaluation globale au Parlement européen et au Conseil.

Chaque année après la présentation du rapport visé au premier alinéa, point a), l’eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de la plateforme de collaboration des ECE, y compris sur ses aspects non sensibles en matière de sécurité, et rend ledit rapport public.

Tous les quatre ans après la transmission du rapport d’évaluation globale visé au premier alinéa, point b), et sur la base des rapports présentés par l’eu-LISA conformément au deuxième alinéa, la Commission réalise une évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE et transmet un rapport d’évaluation globale au Parlement européen et au Conseil.

7. Dans un délai de dix-huit mois après la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE, la Commission, après consultation d’Europol et du groupe consultatif visé à l’article 12, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la nécessité, la faisabilité, le caractère adéquat et le rapport coût-efficacité d’une éventuelle connexion entre la plateforme de collaboration des ECE et SIENA. Ce rapport comporte également les conditions, les spécifications techniques et les procédures visant à assurer une connexion sécurisée et efficace. S’il y a lieu, ledit rapport est accompagné des propositions législatives nécessaires, qui peuvent comprendre une habilitation conférée à la Commission pour adopter les spécifications techniques d’une telle connexion.

8. Les autorités compétentes des États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres organes et organismes compétents de l’Union fournissent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport visé au paragraphe 4 du présent article et le rapport d’évaluation globale de la Commission visé au paragraphe 6 du présent article. Ils fournissent également au secrétariat du réseau ECE les informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel visé à l’article 10, point e). Les informations visées à la première et à la deuxième phrase du présent paragraphe ne compromettent pas les méthodes de travail ni ne comprennent d’informations révélant les sources, les noms des membres du personnel ou les enquêtes.

9. L’eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour réaliser l’évaluation globale visée au paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).