Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

(10) La plateforme de collaboration des ECE ne devrait être utilisée que lorsqu’il existe, entre autres, une base juridique de l’Union pour la création d’une ECE. Aucune ECE fondée uniquement sur des bases juridiques internationales ne devrait utiliser la plateforme de collaboration des ECE, étant donné que celle-ci est financée par le budget de l’Union et développée sur la base de la législation de l’Union. Toutefois, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers sont parties à un accord ECE qui a une base juridique de l’Union ainsi qu’une base juridique internationale, les représentants des autorités compétentes de ce pays tiers devraient être considérés comme étant membres de l’ECE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).