(11) L’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE devrait se faire sur une base volontaire. Toutefois, compte tenu de la valeur ajoutée qu’elle apporte aux enquêtes transfrontières, son utilisation est vivement encouragée. Le fait que la plateforme de collaboration des ECE soit utilisée ou non ne devrait pas compromettre ni affecter la légalité d’autres formes de communication ou d’échange d’informations et ne devrait pas modifier les modalités de création, d’organisation ou de fonctionnement des ECE. L’établissement de la plateforme de collaboration des ECE ne devrait pas avoir d’incidence sur les bases juridiques sous-jacentes pour la création d’ECE ni sur la législation procédurale nationale applicable en matière de collecte et d’utilisation des éléments de preuve recueillis. Les agents d’autres autorités compétentes nationales, telles que les douanes, lorsqu’ils sont membres d’ECE créées en vertu de la décision-cadre 2002/465/JAI, devraient pouvoir accéder aux espaces de collaboration ECE. La plateforme de collaboration des ECE ne devrait fournir qu’un outil informatique sécurisé pour améliorer la coopération, accélérer la circulation des informations entre ses utilisateurs et accroître la sécurité des données échangées et l’efficacité des ECE.
Règlement (UE) 2023/969 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
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