Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

(2) La réalisation de cet objectif est particulièrement difficile lorsque la criminalité revêt une dimension transfrontière sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et/ou pays tiers. Dans de telles situations, les États membres doivent être en mesure d’unir leurs forces et de conduire conjointement leurs opérations pour mener des enquêtes transfrontières et engager des poursuites efficaces et efficientes, aux fins desquelles l’échange d’informations et d’éléments de preuve est primordial. L’un des outils les plus performants de cette coopération transfrontière est celui des équipes communes d’enquête (ECE), qui permettent une coopération et une communication directes entre les autorités judiciaires et répressives de deux ou plusieurs États membres et, éventuellement, de pays tiers, de sorte qu’elles peuvent organiser leurs actions et leurs enquêtes de la manière la plus efficace possible. Les ECE sont créées dans un objectif précis et pour une durée limitée par les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres et, éventuellement, pays tiers, pour mener conjointement des enquêtes pénales ayant une portée transfrontière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).