Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

(35) Conformément à l’accord ECE concerné, les administrateurs de l’espace ECE devraient pouvoir accorder l’accès à un espace de collaboration ECE aux représentants des autorités compétentes des pays tiers qui sont parties à un accord ECE ou aux représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE. Dans le contexte d’un accord ECE, tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des autorités judiciaires internationales, lesdites autorités étant considérées à cette fin comme des organisations internationales, est subordonné au respect des dispositions du chapitre V de la directive (UE) 2016/680. Les échanges de données opérationnelles avec des pays tiers ou des autorités judiciaires internationales devraient se limiter à ceux strictement requis pour atteindre les objectifs de l’accord ECE concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).