Règlement (UE) 2023/969 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/969EUR-Lex →

(4) L’acquis de l’Union prévoit deux cadres juridiques pour la création d’ECE avec la participation de deux États membres au moins: l’article 13 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil. Les pays tiers peuvent intervenir dans des ECE en tant que parties lorsqu’il existe une base juridique pour cette intervention, telle que l’article 20 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001, et l’article 5 de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).