(43) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre une coopération, une communication et un échange d’informations et d’éléments de preuve efficaces et efficients entre les membres d’une ECE, les représentants des autorités judiciaires internationales, Eurojust, Europol, l’OLAF et les autres organes et organismes compétents de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, grâce à la mise en place de règles communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/969 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/969
RattachementRèglement (UE) 2023/969
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0969)
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