(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou compartiment de celui-ci, inscrits sur une liste conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/973 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/973
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/973
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023R0973)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.