(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014,
Règlement d’exécution (UE) 2023/980 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/980
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/980
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0980)
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