Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
SECTION 1
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  3. SECTION 1
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

2. Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.

3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5, à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché, sauf si le produit a été mis en conformité.

4. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est un produit dangereux ou n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, ledit distributeur:

a) en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas;

b) veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; et

c) veille à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le distributeur communique les informations appropriées dont il dispose sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur le nombre de produits concernés et sur toute mesure corrective déjà prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).