Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléPersonne responsable des produits mis sur le marché de l’Union
Rattachement
SECTION 1
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  3. SECTION 1
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Un produit couvert par le présent règlement n’est mis sur le marché que s’il existe un opérateur économique établi dans l’Union qui est responsable des tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne ce produit. L’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s’applique aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» et à la «législation d’harmonisation de l’Union applicable» figurant à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement».

2. Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques au titre du présent règlement, outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et afin de garantir la sécurité du produit dont il est responsable, le cas échéant eu égard aux risques éventuels liés à un produit, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article vérifie régulièrement:

a) que le produit est conforme à la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;

b) que le produit satisfait aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, du présent règlement.

L’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article fournit, à la demande des autorités de surveillance du marché, des preuves écrites des vérifications effectuées.

3. Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).