Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.

En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27):

a) le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés;

b) le chapitre II bis, le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b) aux denrées alimentaires;

c) aux aliments pour animaux;

d) aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

e) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

f) aux produits phytopharmaceutiques;

g) aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;

h) aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;

i) aux antiquités.

3. Le présent règlement s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu’ils sont clairement marqués comme tels.

4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.

5. Le présent règlement est mis en œuvre en tenant dûment compte du principe de précaution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).