Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléInformations sous forme électronique
Rattachement
SECTION 2
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  3. SECTION 2
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 3, et des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs économiques peuvent en outre mettre à disposition les informations visées dans ces dispositions dans un format numérique au moyen de solutions techniques électroniques clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).