Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléSurveillance du marché
Rattachement
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. L’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent aux produits relevant du présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, le règlement (UE) 2019/1020 s’applique comme suit:

a) les références à la «législation d’harmonisation de l’Union», à la «législation d’harmonisation applicable de l’Union», au «présent règlement et à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union», aux «dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union» et à «la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement» figurant aux articles 11, 13, 14, 16, 18 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement»;

b) la référence à la «législation d’harmonisation de l’Union et [au] présent règlement» figurant à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’entend comme une référence au «présent règlement»;

c) les références au «réseau» figurant aux articles 11 à 13 et à l’article 21 dudit règlement s’entendent comme des références au «réseau et [au] réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 30 du présent règlement»;

d) les références à la «non-conformité», aux «non-conformités», à «non conforme» et «non conformes» figurant à l’article 11, aux articles 13 à 16 et aux articles 22 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «non-respect du présent règlement»;

e) la référence à «l’article 41» figurant à l’article 14, paragraphe 4, point i), dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 44 du présent règlement»;

f) la référence à «l’article 20» figurant à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 26 du présent règlement».

3. Lorsqu’un produit dangereux a été détecté, les autorités de surveillance du marché peuvent demander au fabricant des informations sur les autres produits fabriqués selon la même procédure, contenant les mêmes composants ou faisant partie du même lot de production, qui sont concernés par le même risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).