Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 et tous les ans par la suite, les données relatives à l’application du présent règlement.

À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public.

2. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).