Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléRapports
RattachementCHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) 2023/988
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 et tous les ans par la suite, les données relatives à l’application du présent règlement.
À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public.
2. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.