Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléSystème d’alerte rapide Safety Gate
RattachementCHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
Règlement (UE) 2023/988
CHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →
1. La Commission développe, modernise et gère le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroît son efficacité.
2. La Commission et les États membres ont accès au système d’alerte rapide Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique chargé au moins de vérifier l’exhaustivité des notifications et de les soumettre pour validation à la Commission, ainsi que de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 6.
La Commission adopte un acte d’exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
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