Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléPoint d’accès Safety Business Gateway
RattachementCHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
Règlement (UE) 2023/988
CHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →
1. La Commission gère un portail internet permettant aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 9, paragraphes 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 2, point c), à l’article 11, paragraphes 2 et 8, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 20 et 22 («point d’accès Safety Business Gateway»).
2. La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.