Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléPoint d’accès Safety Business Gateway
Rattachement
CHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE VI — système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. La Commission gère un portail internet permettant aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 9, paragraphes 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 2, point c), à l’article 11, paragraphes 2 et 8, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 20 et 22 («point d’accès Safety Business Gateway»).

2. La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).