Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléActivités conjointes en matière de sécurité des produits
Rattachement
CHAPITRE VII — RÔLE DE LA COMMISSION ET COORDINATION DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE VII — RÔLE DE LA COMMISSION ET COORDINATION DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Dans le cadre des activités visées à l’article 30, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis à disposition sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.

2. Les autorités de surveillance du marché concernées et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation de ces activités n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité desdites parties.

3. La Commission organise régulièrement des activités conjointes des autorités de surveillance du marché au cours desquelles celles-ci procèdent à des inspections des produits proposés en ligne ou hors ligne, que ces autorités ont acquis sous une fausse identité.

4. Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues des activités conjointes réalisées dans le cadre de toute enquête qu’elle mène sur la sécurité des produits.

5. L’autorité de surveillance du marché concernée met l’accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties concernées, à la disposition du public et enregistre l’accord dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. La Commission met ce rapport à disposition sur le portail Safety Gate.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).