Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléCommunication d’informations entre les autorités et le grand public
Rattachement
CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont en général mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence et sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont également fournies dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

2. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et agents soient tenus de protéger les informations recueillies pour l’application du présent règlement. Ces informations sont traitées comme des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.

3. La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres et de la Commission d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection conformément au droit de l’Union et au droit national.

4. Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes en ce qui concerne la sécurité des produits, les activités de surveillance et de contrôle liées à des produits spécifiques ainsi que les cas où les recours offerts aux consommateurs en cas de rappel de produits ne sont pas satisfaisants. Ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. Les autorités compétentes fournissent à l’auteur de la réclamation des informations appropriées sur le suivi, conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).