Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléInformations communiquées aux consommateurs par les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne sur la sécurité des produits
Rattachement
CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 9, 10, 11 et 12, et les fournisseurs de places de marché en ligne conformément aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 22, paragraphe 12, veillent à ce que tous les consommateurs concernés qui peuvent être identifiés reçoivent une notification directe sans retard injustifié. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité.

2. Lorsque les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients permettant d’identifier les produits achetés par les consommateurs à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne sont utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir, pour des produits ou catégories de produits spécifiques, les exigences auxquelles doivent satisfaire les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne pour donner aux consommateurs la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être alertés directement en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou d’avertissement de sécurité concernant ce produit, conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

4. Lorsque tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés en vertu du paragraphe 1, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité clair et visible par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible, et notamment, lorsqu’ils sont disponibles, le site internet, les réseaux sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).