Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléProtocoles d’accord
Rattachement
CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE VIII — DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Les autorités nationales compétentes et la Commission peuvent promouvoir des protocoles d’accord volontaires avec des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne, ainsi qu’avec des organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques, en vue de prendre des engagements volontaires pour renforcer la sécurité des produits.

2. Les engagements volontaires pris dans le cadre de ces protocoles d’accord sont sans préjudice des obligations des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne au titre du présent règlement et des autres dispositions applicables du droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).