Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléVentes à distance
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) 2023/988
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.