Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléActivités de financement
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. L’Union finance les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a) la réalisation des tâches du réseau pour la sécurité des consommateurs;

b) le développement et le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, y compris l’élaboration de solutions d’interopérabilité électronique pour l’échange de données:

i) entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes nationaux de surveillance du marché;

ii) entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes douaniers;

iii) avec d’autres systèmes restreints pertinents utilisés par les autorités de surveillance du marché à des fins de contrôle de l’application de la législation;

c) le développement et la gestion du portail Safety Gate et du point d’accès Safety Business Gateway, y compris d’une interface logicielle publique non restreinte pour l’échange de données avec des plateformes et des tiers.

2. L’Union peut financer les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a) la mise en place des instruments de coopération internationale visés à l’article 40;

b) l’élaboration et l’actualisation de contributions aux orientations en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits;

c) la mise à la disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique en vue de l’assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

d) l’exécution de travaux préparatoires ou connexes liés à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché en rapport avec l’application du présent règlement, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l’échange de personnel, des travaux de recherche, la création et la gestion de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;

e) des campagnes de surveillance du marché de l’Union et des activités connexes, y compris les ressources, l’équipement, les outils informatiques et la formation;

f) des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international, y compris les activités réalisées par des organisations de consommateurs aux fins de l’amélioration de l’information des consommateurs.

3. L’assistance financière fournie par l’Union en faveur des activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, soit directement, soit indirectement par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

4. Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier en vigueur.

5. Les crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir des dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la gestion des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, des dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission pour assurer la gestion des activités relevant du présent règlement.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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