Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléPrésomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES DE SÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES DE SÉCURITÉ
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:

a) il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou

b) en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.

2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes afin de garantir que les produits conformes à ces normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

3. Toutefois, la présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).