1. Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:
a) les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;
b) les normes internationales;
c) les accords internationaux;
d) les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;
e) les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
f) les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;
g) l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;
h) les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
i) la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;
j) les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.