Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article 8 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0988-20260529, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/988
IntituléPrésomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
Rattachement
CHAPITRE II BIS — Procédures d’urgence
  1. Règlement (UE) 2023/988
  2. CHAPITRE II BIS — Procédures d’urgence
VersionConsolidée au 29/05/2026 (CELEX 02023R0988-20260529)
Référencearticle 8 ter du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

1. Outre la présomption de conformité prévue à l’article 7 du présent règlement, lorsque des perturbations graves du fonctionnement intérieur, qui ont été prises en compte pour activer le mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes européennes pertinentes dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 peut également être établie aux fins de la mise sur le marché d’un produit si le produit est conforme aux exigences nationales en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.

2. Outre les situations dans lesquelles la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement s’applique en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que, aux fins de la mise sur le marché de produits ou de la mise à disposition sur le marché de produits, leurs autorités compétentes considèrent que les produits qui sont conformes aux normes européennes pertinentes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux normes nationales pertinentes élaborées par une organisme national de normalisation tel qu’il est défini à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1025/2012, sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes, à moins que ces normes ne soient pas adéquates compte tenu des autres éléments figurant aux articles 6 et 8 du présent règlement.

3. L’article 7, paragraphe 3, s’applique à la présomption de conformité établie conformément au présent article.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0988-20260529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).