(100) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les exigences de sécurité spécifiques, déterminer les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données relatives à l’application du présent règlement; pour préciser les tâches et les rôles des points de contact nationaux uniques; pour prendre des mesures relatives à l’action de l’Union contre les produits présentant un risque grave; pour adopter les modalités d’envoi des informations par les consommateurs sur le portail Safety Gate; pour préciser la mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate; pour fixer les exigences relatives à l’enregistrement des produits à des fins de rappel de produit pour des raisons de sécurité; et pour adopter le modèle d’avis de rappel. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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