Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 105 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(105) Afin de laisser aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences du présent règlement, y compris aux exigences en matière d’information, il est nécessaire de prévoir une période transitoire suffisante après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au cours de laquelle les produits relevant de la directive 2001/95/CE qui sont conformes à ladite directive peuvent encore être mis sur le marché. Les États membres ne devraient par conséquent pas faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de ces produits, y compris les offres de vente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).