(106) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité d’un degré élevé de collaboration et d’une action cohérente entre les autorités compétentes des États membres et d’un mécanisme permettant d’échanger rapidement et efficacement des informations sur les produits dangereux dans l’Union, mais peut, en raison de la dimension du problème à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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