(15) Les aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil sont soumis au contrôle réglementaire des États membres, compte tenu du risque faible qu’ils présentent pour la sécurité de l’aviation civile. Il convient, dès lors, d’exclure ces aéronefs du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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