(16) Les exigences fixées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux produits d’occasion ou aux produits réparés, reconditionnés ou recyclés qui réintègrent la chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’une activité commerciale, à l’exception des produits pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes, tels que les produits qui sont explicitement présentés comme devant être réparés ou reconditionnés, ou qui sont mis à disposition sur le marché en tant qu’objets de collection ayant une valeur historique.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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