(17) Les services ne devraient pas relever du présent règlement. Cependant, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les produits fournis ou mis à la disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris les produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle prestation, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Cependant, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est assuré directement par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport, car ils doivent être gérés en lien avec la sécurité du service fourni.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.