(18) Les antiquités telles que les œuvres d’art ou les objets de collection, qui sont des catégories spécifiques de produits dont on ne peut s’attendre à ce qu’ils répondent aux exigences de sécurité fixées par le présent règlement, devraient dès lors être exclues de son champ d’application. Toutefois, afin d’éviter que d’autres produits ne soient considérés à tort comme appartenant à ces catégories, il est nécessaire de tenir compte du fait que les œuvres d’art sont des produits créés uniquement à des fins artistiques, que les objets de collection présentent une rareté et un intérêt historique ou scientifique suffisants pour justifier leur collecte et leur conservation, et que les antiquités, si elles ne sont pas déjà des œuvres d’art ou des objets de collection, ou les deux, sont d’une ancienneté exceptionnelle. Pour déterminer si un produit est une antiquité, telle qu’une œuvre d’art ou un objet de collection, l’annexe IX de la directive 2006/112/CE du Conseil pourrait être prise en compte.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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