Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(2) Il convient de réviser et d’actualiser la directive 2001/95/CE à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne, afin d’en assurer la cohérence avec les avancées dans la législation d’harmonisation de l’Union et dans la législation en matière de normalisation, d’améliorer le fonctionnement des rappels de produits pour des raisons de sécurité et de garantir un cadre plus clair pour les produits ayant l’apparence de denrées alimentaires qui étaient jusqu’à présent réglementés par la directive 87/357/CEE du Conseil. Dans un souci de clarté, il convient que les directives 2001/95/CE et 87/357/CEE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).