Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(21) Dans le cas d’un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé avoir été mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les consommateurs de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, il convient de faire une analyse au cas par cas pour déterminer si une offre cible les consommateurs de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les consommateurs de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel le consommateur est établi ou domicilié est insuffisant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).