(22) Au titre de l’obligation générale de sécurité établie par le présent règlement, les opérateurs économiques devraient être tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Ce niveau élevé de sécurité devrait principalement être atteint par la conception et les caractéristiques du produit, compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible et des conditions d’utilisation du produit. Les risques qui subsistent, le cas échéant, devraient être atténués au moyen de certaines mesures de sécurité, telles que des avertissements et des instructions.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.