(25) Les nouvelles technologies peuvent entraîner de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou modifier la manière dont les risques existants pourraient se manifester, par exemple une intervention extérieure qui pirate le produit ou en modifie les caractéristiques. Les nouvelles technologies pourraient modifier le produit d’origine de manière substantielle, par exemple au moyen de mises à jour logicielles, qu’il convient alors de soumettre à une nouvelle évaluation des risques si cette modification substantielle devait avoir une incidence sur la sécurité du produit.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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