(27) Pour faciliter l’application efficace et cohérente de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques. Les normes européennes dont les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE devraient continuer de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement. Les demandes de normalisation émises par la Commission conformément à la directive 2001/95/CE devraient être considérées comme des demandes de normalisation au sens du présent règlement. Dans le cas où différents risques ou catégories de risques seraient couverts par la même norme, la conformité d’un produit avec la partie de la norme couvrant le risque ou la catégorie de risque concerné(e) conférerait également au produit lui-même une présomption de sécurité à l’égard du risque ou de la catégorie de risque concerné(e).
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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