(32) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les opérateurs économiques soient soumis à des obligations proportionnées concernant la sécurité des produits, en fonction de leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits sûrs et conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur en fonction de son rôle dans le processus d’approvisionnement et de distribution. Par exemple, en ce qui concerne la vérification du respect par le fabricant et, le cas échéant, l’importateur de leurs obligations, le distributeur ne devrait être tenu de procéder qu’à des vérifications factuelles et non à une évaluation des informations fournies. Les informations relatives à l’identification du produit et des opérateurs économiques, ainsi que les instructions et les informations de sécurité, pourraient en outre être fournies par les opérateurs économiques sous une forme numérique, au moyen de solutions électroniques, telles qu’un code QR ou un code matriciel de données.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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