(34) Toute personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de manière substantielle de telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent règlement risque d’en être affectée, devrait être considérée comme étant le fabricant et assumer les obligations incombant à ce dernier.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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