(35) La modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, pourrait avoir des conséquences sur la nature et les caractéristiques du produit d’une manière qui n’était pas prévue dans l’évaluation des risques initiale du produit et qui pourrait compromettre la sécurité du produit. Une telle modification devrait donc être considérée comme une modification substantielle et, lorsqu’elle n’est pas effectuée par le consommateur ou pour son compte, devrait conduire à ce que le produit soit considéré comme un nouveau produit provenant d’un autre fabricant. Afin de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité énoncée dans le présent règlement, la personne qui procède à cette modification substantielle devrait être considérée comme le fabricant et être soumise aux mêmes obligations. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée du produit, à condition que la modification n’affecte pas le produit dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects du produit qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur le produit dans son ensemble.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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