(37) Afin d’empêcher la mise sur le marché de produits dangereux, les opérateurs économiques devraient être tenus d’inclure dans leurs activités de production ou de commercialisation des processus internes garantissant la conformité avec les exigences pertinentes du présent règlement. Ces processus internes devraient être déterminés par les opérateurs économiques eux-mêmes en fonction de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement et du type de produits concernés et peuvent se fonder, par exemple, sur des procédures organisationnelles, des lignes directrices, des normes ou sur la désignation d’un gestionnaire ad hoc. L’établissement et le format de ces processus internes devraient continuer à relever de la seule responsabilité des opérateurs économiques concernés.
Règlement (UE) 2023/988 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
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