Règlement (UE) 2023/988 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/988
RattachementRèglement (UE) 2023/988
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0988)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/988EUR-Lex →

(42) Garantir l’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite l’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives efficaces et proportionnées contre les produits dangereux, telles que les rappels ciblés. L’identification des produits et la fourniture d’informations sur le fabricant et sur les autres opérateurs économiques concernés garantissent ainsi aux consommateurs, y compris aux personnes en situation de handicap, et aux autorités de surveillance du marché l’obtention d’informations exactes sur les produits dangereux, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Les informations permettant d’identifier le produit et le fabricant et, le cas échéant, l’importateur ainsi que d’autres opérateurs économiques pertinents devraient donc figurer sur les produits. Ces exigences pourraient être renforcées pour certains types de produits qui sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, au moyen d’un système de collecte et de conservation des données permettant, outre l’identification du produit, l’identification de ses composants ou des opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement. Cela devrait s’entendre sans préjudice des exigences en matière d’information prévues par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, liées aux principales caractéristiques des biens, dans la mesure qui convient au support de communication et à la nature des biens. Une image devrait être considérée comme une photographie, une illustration ou un autre élément pictographique, qui permet facilement d’identifier un produit ou un produit potentiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).